Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
31. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 31.
En vig.: 2021-11-01
31. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 31.